Contrat D'hébergement
| Un contrat d'hébergement est conclu entre d'une part l'institution concernée, le répondant et, d'autre part le résidant.
Loi neuchâteloise de santé du 6 février 1995 Article 24 "Chaque patient doit recevoir, lors de son entrée dans une institution, une information écrite, aisément lisible, sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour." Droits du résidant Le résidant a droit à une prise en charge globale de qualité et à un encadrement compétent dans un espace de vie adapté. Le respect de la dignité et de la vie sociale ainsi que le droit à l'expression sont dus au résidant. La direction garantit la confidentialité sur les informations personnelles du résidant. Devoirs du résidant Le résidant doit se conformer aux directives administratives de l'institution contenues dans les articles 1 à 15 du contrat d'hébergement et ses annexes 1,2 et 3.
Le répondant s'engage à assumer la gestion administrative du résidant, notamment à :
Le forfait socio-hôtelier est à la charge du résidant. Le prix indiqué dans le document " Prix de pension " est celui en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Les prix de pension sont fixés en collaboration avec le Service de la santé publique et l'Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA). Ces prix sont calculés de manière à ce qu'ils couvrent, respectivement qu'ils s'approchent le plus possible du prix coûtant. Ils peuvent être modifiés en tout temps. En cas d'hospitalisation, la totalité du prix de pension est due pendant sept jours. Dès le 8ème jour, est facturé le 80% du prix de pension. L'institution garde la chambre contre facturation pour une durée de soixante jours maximum. Ce délai échu, l'institution informe le résidant de la fin de la garde de lit, laquelle n'interviendra alors que lorsque le résidant aura trouvé un nouveau lieu de séjour. Les jours d'entrée et de sortie sont pris en compte, sauf en cas de transfert d'une institution à une autre (établissement ou hôpital). Dans ce cas, l’établissement qui reçoit le résidant facture le prix de pension. En cas de vacances et congés, la totalité du prix de pension est due pendant sept jours. Dès le 8ème jour, est facturé le 80% du prix de pension. En cas de départ ou de décès du résidant, l'institution facture le 80% du prix de pension dès le lendemain du décès, le jour du décès étant compté à 100 %. L’institution continue de facturer le 80 % du prix de pension dès le 4ème jour après l'événement, si la chambre n'a pas été libérée. Une prestation de garde-meubles est due dès le 31ème jour par le répondant qui entrepose, suite au départ ou au décès du résidant qu'il représente, des biens mobiliers dans les locaux de l'institution.
Lorsque le résidant est au bénéfice d'une allocation d'impotence, celle-ci revient à l'institution qui la refacture au résidant (ou à son répondant) proportionnellement à la durée du séjour et conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel du 26 novembre 1997 concernant la facturation des allocations pour impotents AVS/AI attribués à des pensionnaires soignés dans des établissements spécialisés pour personnes âgées.
Le prix de pension socio-hôtelier comprend notamment:
L'institution organise l'ensemble des prestations de soins nécessitées par l'état de santé du résidant. Le financement des soins est indépendant du prix de pension. Les frais médicaux, infirmiers et pharmaceutiques des résidants sont facturés directement à la caisse-maladie sous forme d'un forfait différencié correspondant au degré de soins défini par les outils DELICES (Document d'Evaluation de la Lourdeur et de l'Importance et de la Charge En Soins) et PLAISIR (Planification Informatisée des Soins Infirmiers Requis). Le résidant autorise l’institution à évaluer son degré de dépendance, selon les outils DELICES et PLAISIR susmentionnés, avec sa collaboration et celle de l’évaluateur désigné. En outre, le résidant autorise également le médecin-conseil de sa caisse-maladie à consulter son dossier de soins si nécessaire. Ces informations sont traitées dans le respect de la loi sur la protection des données. Pour la part non-remboursée des frais, à savoir la franchise minimum (Fr. 300.-valeur au 01.01.2007) et la quote-part de 10%, au maximum Fr. 700.- par année, les assureurs-maladie établissent des décomptes à l'égard de leurs assurés. Ces sommes sont remboursables par les prestations complémentaires pour les ayants droit (voir annexe 1). Pour les personnes au bénéfice d’une assurance maladie complémentaire, veuillez vous référer à la circulaire du Service Cantonal de la Santé Publique du 15.03.06 annexée.
Les factures sont établies mensuellement. Le règlement doit être effectué par le résidant ou son répondant conformément au délai de paiement figurant sur la facture. Tout retard fera l'objet de rappel pour lequel la direction se réserve le droit de facturer des frais et entraînera, le cas échéant, la perception d'un intérêt au taux de 6% l'an. Tout retard de 2 factures échues contraindra l'institution à engager des poursuites, voire à solliciter auprès de l'autorité compétente la nomination d'un représentant légal chargé de gérer les biens du résidant. Le présent contrat, en relation avec le document précisant le prix de pension, vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Les institutions sont autorisées à demander un acompte (voir annexe 3).
L'institution a contracté une assurance RC privée, contrat collectif. En conséquence, le résidant est couvert en cas de dommages matériels ou corporels causés à des tiers. La prime est facturée mensuellement à chaque résidant. L'institution a également contracté une assurance ménage couvrant les biens des résidants. Sont assurés les biens propres des résidants dans l'institution, sauf les bijoux, fourrures et valeurs pécuniaires. Les limites de prestations prévues par les conditions générales sont valables pour chaque sinistre. La prime est facturée mensuellement à chaque résidant.
Il est vivement conseillé d'effectuer tout dépôt d'argent et de valeurs auprès de l'institution, qui en assume la responsabilité. Le dépôt ne donne pas droit à un versement d'intérêts.
L'institution décline toute responsabilité en cas de perte, disparition et détérioration d'objets et valeurs déposés dans des lieux inappropriés.
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et commence à prendre effet dès le premier jour de l'entrée du résidant au sein de l'institution. L'institution s'interdit de résilier le contrat d'hébergement, sauf pour de justes motifs. Sont considérés comme de justes motifs le non-paiement du prix de pension pendant trois mois, la violation répétée des égards dus aux voisins, le trouble répété causé à d'autres résidants ou à des membres du personnel. Dans ce cas, l'institution peut résilier le contrat, moyennant le respect d'un délai de trente jours au minimum. Le décès entraîne la fin du contrat d’hébergement. Le répondant doit s'acquitter de la dernière facture pour être libéré de toute obligation envers l'institution. Conformément au chiffre 3 « PRIX DE PENSION » du présent contrat, en cas de départ ou de décès du résidant, l'institution facture le 80% du prix de pension dès le lendemain du décès, le jour du décès étant compté à 100 %. L’institution continue de facturer le 80 % du prix de pension dès le 4ème jour après l'événement, si la chambre n'a pas été libérée. Une prestation de garde-meubles est due dès le 31ème jour par le répondant qui entrepose, suite au départ ou au décès du résidant qu’il représente, des biens mobiliers dans les locaux de l'institution.
Les transferts entre institutions ou les retours à domicile ne nécessitent pas de délais de résiliation. Les homes demandent le transfert dans un home médicalisé lorsque l'état de santé du résidant s'est péjoré et a atteint le degré de dépendance PLAISIR 6.
Tout litige ou non-respect des droits qui ne peut trouver de solution auprès des responsables de service doit être soumis à la direction. En cas de plainte contre la direction, le résidant et/ou sa famille peuvent s'adresser :
Le présent contrat est conforme aux législations fédérale et cantonale actuellement en vigueur. Lors de modifications des prix de pension et autres coûts, le pensionnaire et/ou son répondant seront informés par voie de circulaire.
Par leur signature, le résidant et son répondant déclarent faire élection de domicile au lieu de l'institution de résidence, où toute communication pourra être valablement adressée si celle-ci, envoyée par lettre-signature à la dernière adresse indiquée, était retournée à l'institution. Le résidant et son répondant reconnaissent également la compétence exclusive des Tribunaux neuchâtelois ainsi que l'application du droit suisse pour tout litige pouvant résulter de l'exécution du contrat.
Pour les résidants qui ne peuvent supporter la charge du prix de pension, des demandes de prestations doivent être introduites auprès de l'Agence communale AVS pour obtenir les prestations complémentaires de l'AVS/AI, PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES AVS/AI
PRESTATIONS INCLUSES ET NON INCLUSES DANS LE FORFAIT SOCIO-HOTELIER 1. TÉLÉPHONE Les frais suivants sont facturés :
Sont facturés les articles suivants : les savonnettes, brosses à dent, dentifrice, pâte adhésive pour appareil dentaire, déodorant, aftershave, mousse à raser, mouchoirs en papier et cas échéant, eaux de toilette. Tous les produits mis à disposition dans les salles de bain communes et ceux assimilables à des produits thérapeutiques ne sont pas facturés. 4. BOISSONS Hormis les boissons consommées en cafétéria, toutes les boissons servies (vin, minérales, jus de fruit, thé, café, etc.) sont comprises dans le forfait socio-hôtelier. 5. COLLATIONS Toutes les collations servies entre les repas sont incluses dans le prix socio-hôtelier. 6. REPAS DES VISITES Les repas des visites sont encaissés directement ou refacturés au résidant. 7. TRANSPORTS Les transports en ambulance ne sont pas compris dans le forfait médical, ils ne sont donc pas financés par l’institution. Les résidants ou leur répondant peuvent présenter ces factures à leur assureur maladie, qui doit en assumer au minimum le 50 %. Les résidants au bénéfice de prestations complémentaires peuvent envoyer le décompte original de la caisse-maladie à l’agence communale AVS de leur domicile pour la prise en charge du solde. Les transports médicaux ou utilitaires ne sont pas inclus dans le prix de pension. Dans ces cas, le transport est facturé à Fr. 1.50/km (y compris le chauffeur) + les frais d’accompagnement. Pour les transports médicaux, les résidants au bénéfice de prestations complémentaires peuvent envoyer la facture à l’agence communale AVS de leur domicile pour la prise en charge de ces frais. L’institution n’assume pas de transport privé, sauf quelques exceptions (hospitalisation ou maladie du répondant actif, etc.), définies par la Direction de cas en cas. 8. COIFFEUSE ET ESTHÉTICIENNE Les frais de coiffeuse et esthéticienne sont facturées au résidant. 9. PÉDICURE Pour les résidants diabétiques et/ou au bénéfice d’une allocation d’impotence, les frais sont à la charge de l’institution. Pour les résidants non bénéficiaires d’une allocation d’impotence, ces frais sont à leur charge, donc refacturés. Pour les résidants au bénéfice des prestations complémentaires, la facture de la pédicure avec prescription médicale peut être envoyée à l’agence communale AVS pour remboursement. 10. FRAIS D’OPTICIEN Les frais d’opticien comprennent les verres médicaux et une participation maximale de Fr. 150.-- pour la monture. Les résidants au bénéfice de prestations complémentaires peuvent se faire rembourser auprès de l’Agence communale AVS de leur domicile, les frais de lunettes à verres médicaux prescrits par un médecin, suite à une intervention de la cataracte. Pour les résidants au bénéfice d’une allocation d’impotence, les frais d’opticien prescrits par un médecin sont à la charge de l’institution. Pour les résidants non bénéficiaires d’une allocation d’impotence, les frais d’opticien sont à leur charge. 11. FRAIS DENTAIRES Les frais dentaires sont à la charge du résidant. En cas de traitements conséquents (+ de fr. 500.-), l’infirmier(ère)-chef(fe) fait établir par un médecin dentiste diplômé un devis, qui sera soumis aux intéressés ou à leur répondant. Les bénéficiaires de prestations complémentaires peuvent, sur présentation d’un devis, solliciter une prise en charge de tous les frais dentaires. Les contrôles réguliers, les détartrages et les situations d’urgence sont remboursés sans accord préalable. 12. ANIMATIONS EXTERNES Une participation est facturée aux résidants participant aux vacances organisées par l’institution. Le solde du coût est financé par le fonds d’animation. Pour certains spectacles et sorties : concerts, théâtre, Connaissance du monde et bains thermaux, une participation symbolique par sortie est facturée. Les repas et boissons pris à l’extérieur sont financés par l’institution. Sur inscription, l’animation organise aussi des repas payants à l’extérieur. 13. ENTRETIEN DU LINGE ET FRAIS DE COUTURE Le lavage, le repassage et l’entretien courant du linge sont compris dans le prix de pension socio-hôtelier. Sont facturés :
14. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ET MÉNAGE Les primes de l’assurance responsabilité civile et de l’assurance ménage sont refacturées au résidant tous les mois. 15. AUTRES FRAIS Sont refacturés au résidant :
Selon l’accord passé avec le résidant et/ou son répondant, l’institution avance aux résidants les sommes convenues, qui sont reportées sur la facture mensuelle. 17. PRESTATIONS DE GARDE-MEUBLE Une prestation de garde-meubles est facturée dès le 31ème jour au répondant qui entrepose, suite à un départ ou un décès, des biens mobiliers dans les locaux de l’Institution.
PAIEMENT D’UN ACOMPTE L’institution perçoit un acompte sur le forfait socio-hôtelier de minimum Fr. 3'000.— à l’entrée dans l’institution. Cette somme sera déduite de la facture à la fin de chaque mois et re-facturée comme acompte le mois suivant. Si, pour des raisons financières, le paiement de l’acompte en un seul versement devait poser des problèmes, le répondant en informera la direction de l’institution afin de trouver avec elle un arrangement.
CONTRAT D'HEBERGEMENT Extraits du Règlement d’utilisation du dossier résidant informatisé signé par l’institution Lorsqu’il est fait mention du résidant, il doit être tenu compte de la capacité de discernement de ce dernier, le cas échéant les droits du résidant sont reportés à son représentant légal (Tuteur, curateur,…) ou à toute personne à laquelle le résidant a donné procuration. PERSONNE CONCERNÉE PAR LE TRAITEMENT DE DONNÉES La personne concernée est la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées (art. 3 LPD par analogie). Le résidant correspond donc à cette définition. TRAITEMENT DE DONNÉES Le traitement de données représente toute opération relative à des données, soit la récolte, l’enregistrement, la modification, la transformation, le stockage, l’utilisation, la transmission, la suppression et la destruction desdites données (art. 2 al. 2 LCPP), qu’elles soient tenues manuellement, mécaniquement ou informatiquement (art. 2 RELCPP). UTILISATEUR DE DONNÉES L'utilisateur de données est celui qui consulte des données exploitées par un tiers ou celui auquel des données sont régulièrement communiquées par un exploitant (art. 4 RELCPP). Toutes les fonctions décrites au point 8.2 du règlement d’utilisation correspondent à cette définition. DROITS DU RÉSIDANT Le résidant décide seul du traitement des données le concernant à moins qu'une loi oblige à la collecte et à la transmission de données. Le résidant doit être a priori informé de tout traitement de données le concernant. Il donne son accord à ce propos. De manière concrète, le résidant est informé au travers du contrat d’hébergement et sa signature dudit contrat correspond à une information générale sur le traitement des données le concernant. Un soignant ne peut avoir accès aux données relatives à un épisode précédent de soins qu’avec le consentement du résidant. Généralement, ce consentement est reconnu tacitement par la signature du contrat d’hébergement. Toutefois, au cas par cas, le résidant peut exiger que certaines pièces de son dossier fassent l’objet d’un accès plus limité. Il appartient au résidant de décider à tout moment de l’accès à ses données. DEVOIRS DES INSTITUTIONS Des mesures de sécurité nécessaires à la protection des données doivent être prises par les institutions, notamment :
ACCÈS DU RÉSIDANT A condition de prouver son identité, chacun a le droit de connaître les données que les autorités traitent et qui le concernent. Aussi, le résidant doit pouvoir, à tout moment, bénéficier d’un accès à ses propres données et se les faire expliquer si besoin est. De même, il doit pouvoir demander la correction des données erronées ou la suppression de certaines, lorsque cela est justifié. Il est alors indispensable de définir un processus permettant de donner rapidement suite à des demandes de consultations de dossiers médicaux et respectueux de la protection des données. ACCÈS DES PROCHES DU RÉSIDANT De manière générale, seul le résidant capable de discernement peut autoriser une communication de ses données à des tiers, qu’ils fassent partie de sa famille, de son entourage ou non. En effet, c'est uniquement en l'absence de discernement du résidant que le médecin donnera accès aux informations issues de son dossier médical au représentant légal, à la personne préalablement désignée par le résidant (représentant thérapeutique) ou à ses proches s’il est nécessaire de demander l’accord d’agir médicalement. Le représentant légal d'un résidant sous tutelle ou sous curatelle n'a pas accès au dossier du résidant capable de discernement, sauf si ce dernier autorise expressément cette consultation. Dans tous les cas, lorsque le représentant légal doit donner son accord au traitement d'un résidant incapable de discernement, il a le droit d’obtenir les renseignements nécessaires à sa prise de décision. Après le décès du résidant, son dossier médical n'est en principe pas accessible à des tiers. La consultation des données d’une personne décédée est accordée, sur demande du médecin ayant pris en charge le résidant ou du directeur médical, par l’autorité compétente pour délier le personnel soignant du secret professionnel auquel il est soumis lorsque le requérant justifie un intérêt à la consultation et qu’aucun intérêt prépondérant de proches de la personne décédée ou de tiers ne s’y oppose. Abréviations : LPD : Loi fédérale sur la protection des données CC : Code Civil suisse LCPP : Loi cantonale sur la protection personnelle RELCPP Règlement d’application lié à la Loi cantonale sur la protection personnelle |
