Contrat D'hébergement
| Un contrat d'hébergement est conclu entre d'une part l'institution concernée, le répondant et, d'autre part le résidant. Ci-dessous une version standard de ce contrat. L’institution est libre de le modifier.
Loi neuchâteloise de santé du 6 février 1995 Article 24 "Chaque patient doit recevoir, lors de son entrée dans une institution, une information écrite, aisément lisible, sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour." Droits du résidant Le résidant a droit à une prise en charge globale de qualité et à un encadrement compétent dans un espace de vie adapté. Le respect de la dignité et de la vie sociale ainsi que le droit à l'expression sont dus au résidant. La direction garantit la confidentialité sur les informations personnelles du résidant. Le résidant, son répondant et/ou son représentant sont informés que l’institution est dans l'obligation de fournir à l'assureur-maladie en cas de contrôles ou de désaccords de celui-ci, toutes les données nécessaires à la résolution de la situation - y compris les données personnelles sensibles du résidant, y compris les pages 1 et 2 (sans diagnostic médical) du bilan biopsychosocial PLAISIR®. Si elle se trouve dans l'obligation de fournir lesdites données sensibles, l'institution rappellera à l'assureur son obligation de traiter ces données confidentiellement, de veiller à ce qu'elles soient conservées de manière sûre en interne, de s'assurer qu'elles ne soient accessibles qu'aux personnes dûment autorisées à traiter le cas et d'être attentif au fait qu'une violation du secret professionnel entraînerait une sanction pénale. Par ailleurs, l'institution rappellera à l'assureur que ce dernier est, lorsqu'il accède aux dossiers, dans l'interdiction d'utiliser les documents confidentiels de l'assurance de base pour l'assurance complémentaire. Des instructions écrites du résidant, allant dans un autre sens, demeurent réservées, les données sensibles étant alors transmises au médecin-conseil de l'assureur, en sachant toutefois que les services dudit médecin-conseil ne sont pas tous indépendants au sens de la LAMal. Devoirs du résidant Le résidant doit se conformer aux directives administratives de l'institution contenues dans les articles 1 à 15 du contrat d'hébergement et ses annexes 1,2 et 3. Dossier du résidant informatisé L’institution, à des fins d’organisation et de traitement des informations, dispose d’un dossier résidant informatisé contenant des données administratives et des données médicales concernant le résidant, soumises à la législation en matière du traitement et de la protection des données. L’institution applique le règlement d’accès au dossier résidant informatisé édité par l’anempa (association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées) dont les éléments concernant le résidant sont énumérés en annexe 4 du présent contrat d’hébergement.
Le répondant s'engage à assumer la gestion administrative du résidant, notamment à :
Le forfait socio-hôtelier est à la charge du résidant. Le prix indiqué dans le document " Prix de pension " est celui en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Les prix de pension sont fixés en collaboration avec le Service de la santé publique et l'Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA). Ces prix sont calculés de manière à ce qu'ils couvrent, respectivement qu'ils s'approchent le plus possible du prix coûtant. Ils peuvent être modifiés en tout temps. En cas d'hospitalisation, la totalité du prix de pension est due pendant la durée du séjour hospitalier. L'institution garde la chambre contre facturation pour une durée de soixante jours maximum. Ce délai échu, l'institution informe le résidant de la fin de la garde de la chambre. Les jours d'entrée et de sortie sont pris en compte, sauf en cas de transfert d'une institution à une autre (établissement ou hôpital). Dans ce cas, l’établissement qui reçoit le résidant facture le prix de pension. En cas de vacances et congés, la totalité du prix de pension est due pendant la durée de l’absence. En cas de départ ou de décès du résidant, l'institution peut facturer le 100% du prix de pension tant que la chambre n’est pas libérée. Une prestation de garde-meubles est due dès le 31ème jour par le répondant qui entrepose, suite au départ ou au décès du résidant qu'il représente, des biens mobiliers dans les locaux de l'institution.
Dès le 1er janvier 2011, elle n’est plus facturée. Seuls les rétroactifs jusqu’au 31.12.2010 sont dû à l’institution.
Le prix de pension socio-hôtelier comprend notamment:
L'institution organise l'ensemble des prestations de soins nécessitées par l'état de santé du résidant. Le financement des soins est indépendant du prix de pension. Les frais de soins sont facturés, selon le degré de soins défini par les outils DELICES (Document d'Evaluation de la Lourdeur et de l'Importance et de la Charge En Soins) et PLAISIR® (Planification Informatisée des Soins Infirmiers Requis). Cette facturation se fait, selon les règles fixées dans l’OPAS, art.7, de la manière suivante :
Les frais pharmaceutiques sont facturés soit directement à la caisse maladie par le pharmacien ou l’institution, soit au résidant (ou son répondant) selon le type de convention liant l’institution et les assureurs. L’annexe 6 de ce contrat définit le mode en vigueur pour l’année 2011 dans notre institution. Le matériel LIMA est facturé en partie sous forme de forfait à l’assureur, le matériel LIMA hors forfait, avec prescription médicale, est facturé à l’assureur. L’annexe 7 du présent contrat définit les prestations LIMA. Le résidant autorise l’institution à évaluer son degré de dépendance, selon les outils DELICES et PLAISIR susmentionnés, avec sa collaboration et celle de l’évaluateur désigné. En outre, le résidant autorise également le médecin-conseil de sa caisse-maladie à consulter son dossier de soins si nécessaire. Ces informations sont traitées dans le respect de la loi sur la protection des données. Pour la part non-remboursée des frais, à savoir la franchise minimum (Fr. 300.-valeur au 01.01.2007) et la quote-part de 10%, au maximum Fr. 700.— par année, les assureurs-maladie établissent des décomptes à l'égard de leurs assurés. Ces sommes sont remboursables par les prestations complémentaires pour les ayants droit (voir annexe 1).
Les factures sont établies mensuellement. Le règlement doit être effectué par le résidant ou son répondant conformément au délai de paiement figurant sur la facture. Tout retard fera l'objet de rappel pour lequel la direction se réserve le droit de facturer des frais et entraînera, le cas échéant, la perception d'un intérêt au taux de 6% l'an. Tout retard de 2 factures échues contraindra l'institution à engager des poursuites, voire à solliciter auprès de l'autorité compétente la nomination d'un représentant légal chargé de gérer les biens du résidant. Le présent contrat, en relation avec le document précisant le prix de pension, vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Les institutions sont autorisées à demander un acompte (voir annexe 3).
L'institution a contracté une assurance RC privée, contrat collectif. En conséquence, le résidant est couvert en cas de dommages matériels ou corporels causés à des tiers. La prime est facturée mensuellement à chaque résidant. L'institution a également contracté une assurance ménage couvrant les biens des résidants. Sont assurés les biens propres des résidants dans l’institution, sauf les bijoux, fourrures et valeurs pécuniaires. Les limites de prestations prévues par les conditions générales sont valables pour chaque sinistre. La prime est facturée mensuellement à chaque résidant.
Il est vivement conseillé d'effectuer tout dépôt d'argent et de valeurs auprès de l'institution, qui en assume la responsabilité. Le dépôt ne donne pas droit à un versement d'intérêts.
L'institution décline toute responsabilité en cas de perte, disparition et détérioration d'objets et valeurs déposés dans des lieux inappropriés.
Les transferts entre institutions ou les retours à domicile ne nécessitent pas de délais de résiliation. En cas de séjour temporaire, un contrat d’une durée de minimum 14 jours peut être exigé par l’institution.
Les homes peuvent demander le transfert dans un home médicalisé lorsque l’état de santé du résidant s’est péjoré et a atteint le degré de dépendance PLAISIR 8.
Tout litige ou non-respect des droits qui ne peut trouver de solution auprès des responsables de service doit être soumis à la direction. En cas de plainte contre la direction, le résidant et/ou sa famille peuvent s'adresser :
Le présent contrat est conforme aux législations fédérale et cantonale. Lors de modifications du présent contrat, le pensionnaire et/ou son répondant seront informés par voie de circulaire.
Par leur signature, le résidant et son répondant déclarent faire élection de domicile au lieu de l’institution de résidence, où toute communication pourra être valablement adressée si celle-ci, envoyée par lettre-signature à la dernière adresse indiquée, était retournée à l’institution. Le résidant et son répondant reconnaissent également la compétence exclusive des Tribunaux neuchâtelois ainsi que l’application du droit suisse pour tout litige pouvant résulter de l’exécution du contrat.
L’entrée en institution nécessite certaines adaptations des conditions liées à la prise en charge du résidant. L’institution est conventionnellement liée aux assureurs pour le financement des prestations médicamenteuses découlant de la LAMal. Les conditions conventionnelles impliquent que le résidant accepte une médication adéquate sur la base de médicaments génériques économiquement favorables. Concernant les prestations médicales, de physiothérapie ou d’ergothérapie, le résidant accepte en signant le contrat d’hébergement de renoncer à avoir recours, par ses propres démarches, à des praticiens externes à l’institution. Pour les résidants qui ne peuvent supporter la charge du prix de pension et/ou la charge de la part aux frais de soins, des demandes de prestations doivent être introduites auprès de l'Agence communale AVS pour obtenir les prestations complémentaires de l'AVS/AI,
PRESTATIONS INCLUSES ET NON INCLUSES DANS LE FORFAIT SOCIO-HOTELIER 1. TÉLÉPHONE Les frais suivants sont facturés :
3. ARTICLES DE TOILETTE
14. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ET MÉNAGE Les primes de l’assurance responsabilité civile et de l’assurance ménage sont refacturées au résidant tous les mois. 15. AUTRES FRAIS Sont refacturés au résidant :
Selon l’accord passé avec le résidant et/ou son répondant, l’institution avance aux résidants les sommes convenues, qui sont reportées sur la facture mensuelle. 17. PRESTATIONS DE GARDE-MEUBLE Une prestation de garde-meubles est facturée dès le 31ème jour au répondant qui entrepose, suite à un départ ou un décès, des biens mobiliers dans les locaux de l’Institution.
PAIEMENT D’UN ACOMPTE L’institution perçoit un acompte sur le forfait socio-hôtelier de minimum Fr. 3'000.— à l’entrée dans l’institution. Cette somme sera déduite de la facture à la fin de chaque mois et re-facturée comme acompte le mois suivant. Si, pour des raisons financières, le paiement de l’acompte en un seul versement devait poser des problèmes, le répondant en informera la direction de l’institution afin de trouver avec elle un arrangement.
CONTRAT D'HEBERGEMENT Extraits du Règlement d’utilisation du dossier résidant informatisé signé par l’institution (règlement consultable sur demande) Lorsqu’il est fait mention du résidant, il doit être tenu compte de la capacité de discernement de ce dernier, le cas échéant les droits du résidant sont reportés à son représentant légal (Tuteur, curateur,…) ou à toute personne à laquelle le résidant a donné procuration. PERSONNE CONCERNÉE PAR LE TRAITEMENT DE DONNÉES La personne concernée est la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées (art. 3 LPD par analogie). Le résidant correspond donc à cette définition. TRAITEMENT DE DONNÉES Le traitement de données représente toute opération relative à des données, soit la récolte, l’enregistrement, la modification, la transformation, le stockage, l’utilisation, la transmission, la suppression et la destruction desdites données (art. 2 al. 2 LCPP), qu’elles soient tenues manuellement, mécaniquement ou informatiquement (art. 2 RELCPP). UTILISATEUR DE DONNÉES L'utilisateur de données est celui qui consulte des données exploitées par un tiers ou celui auquel des données sont régulièrement communiquées par un exploitant (art. 4 RELCPP). Toutes les fonctions décrites au point 8.2 du règlement d’utilisation correspondent à cette définition. DROITS DU RÉSIDANT Le résidant décide seul du traitement des données le concernant à moins qu'une loi oblige à la collecte et à la transmission de données. Le résidant doit être a priori informé de tout traitement de données le concernant. Il donne son accord à ce propos. De manière concrète, le résidant est informé au travers du contrat d’hébergement et sa signature dudit contrat correspond à une information générale sur le traitement des données le concernant. Un soignant ne peut avoir accès aux données relatives à un épisode précédent de soins qu’avec le consentement du résidant. Généralement, ce consentement est reconnu tacitement par la signature du contrat d’hébergement. Toutefois, au cas par cas, le résidant peut exiger que certaines pièces de son dossier fassent l’objet d’un accès plus limité. Il appartient au résidant de décider à tout moment de l’accès à ses données. DEVOIRS DES INSTITUTIONS Des mesures de sécurité nécessaires à la protection des données doivent être prises par les institutions, notamment :
CONTRAT D'HEBERGEMENT Remise de la brochure « L’essentiel sur les droits des patients » éditée par Sanimedi
CONTRAT D'HEBERGEMENT version A pour les institutions qui facturent les médicaments En ce qui concerne la facturation des médicaments, notre institution procède de la manière suivante : Dès le 01.01.2011, les médicaments seront facturés selon la consommation et les directives des caisses-maladie et en principe selon la notion du tiers-payant. Ceci veut dire que l’institution envoie la facture des médicaments à l’assureur-maladie qui établit et envoie un décompte de participation aux frais de médicaments au résidant ou à son répondant administratif. La variante de tiers-garant où le résidant, respectivement son répondant administratif, reçoit la facture et s’occupe de demander son remboursement auprès de son assureur-maladie demeure réservée. Dans la mesure du possible et selon les directives et les accords envers les assureurs-maladie, le choix du médicament prescrit sera effectué et, pour autant qu’il en existe un, sur un générique du médicament original. Dans le cas ou un médicament hors liste devait être administré, ou par convenance personnelle un médicament hors liste devait être distribué, la facturation sera envoyée directement au résidant ou à son représentant administratif pour règlement. Tout remboursement devra être demandé directement par le résidant ou son représentant administratif auprès de son éventuelle assurance complémentaire.
CONTRAT D'HEBERGEMENT version B pour les institutions qui ne facturent pas les médicaments En ce qui concerne la facturation des médicaments, notre institution procède de la manière suivante : L’institution a conclu une convention d’assistance pharmaceutique avec une pharmacie agréée. Le pharmacien est responsable de la pharmacie de l’institution. Il est mandaté pour organiser la préparation, le contrôle et la facturation des médicaments prescrits au résidant, avec pour mission de garantir un minimum de tâches administratives. Il se charge de requérir les ordonnances auprès des médecins.
LISTE DES MOYENS ET APPAREILS (LIMA) La prise en charge obligatoire des moyens et appareils par l’assurance-maladie sociale se fonde sur la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal). Des précisions en la matière se trouvent dans l’ordonnance du Conseil fédéral du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal), complétée par les dispositions de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS).
Les alinéas 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’alimentation artificielle, à l’hémodialyse, à la dialyse péritonéale, à la ventilation mécanique (réglé par contrats SVK) ni aux aides auditives et visuelles. MODIFICATIONS PUBLIEES La liste des moyens et appareils n’est pas publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni dans le Recueil systématique (RS), selon l’art. 20a,OPAS. Une modification de la liste entre en vigueur le 01.01.2011 (RO 2010 5837), elle est consultable sur le site de l’Office fédéral de la santé. |
